pas été modifiée uniquement en vue des prochaines élections cantonales. 7 Au vu de ces motifs, les conclusions retenues à titre provisionnel doivent en conséquence être rejetées. 8. La question des frais éventuels de la présente procédure est jointe à la procédure au fond. PAR CES MOTIFS LE PRESIDENT A.H. DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE rejette les conclusions retenues à titre provisionnel dans le recours du 7 juillet 2025 ; informe