6. Il résulte de ces motifs que, bien que le recours en matière de droits politiques ne soit pas subordonné à un intérêt personnel des recourants, faute d’être en mesure de pouvoir donner suite, à titre provisionnel, à la conclusion du ch. 1 let. c du recours, la seule mesure provisionnelle restituant l’effet suspensif au recours et, partant, une mise en vigueur de la modification de la LDP dès la mi-septembre 2025 au plus tôt, ne présenterait, de l’avis même des recourants, - ce qu’ils ont confirmé dans leur prise de position du 25 septembre 2025 («