En droit jurassien, un effet rétroactif des lois imposant des obligations aux particuliers ou aux communes des charges ou obligations nouvelles reste toutefois interdit, et cela de manière absolue ; même en présence d’un intérêt public prépondérant, aucune dérogation n’est possible (Moritz, Commentaire de la Constitution jurassienne, vol. II, 2002, ad art. 58, p. 75, n° 6 s.).