cette rétroactivité improprement dite est en principe admise, sous réserve du respect des droits acquis. Il en va de même d'une loi qui ne s'applique qu'aux faits survenus après son entrée en vigueur, mais exige la prise en compte de faits antérieurs à celle-ci (TF 2C_642/2023 du 16 juillet 2024 consid. 7.1 et réf.).