c du recours, dans la mesure où l’importance de la sanction dans une telle configuration est relative, car, ainsi que déjà relevé, la Cour ne peut qu’enjoindre le législateur à adopter la législation demandée par le peuple et non légiférer à sa place (MORITZ, La loi en droit constitutionnel jurassien, 2007, p. 66 n° 191), ce que requiert précisément ladite conclusion dans la mesure où elle suppose la modification de la teneur de l’art. 115a LDP, adoptée par le Parlement, le 18 juin 2025. 5.3 A l’appui de leur conclusion sous ch. 1 let. c, les recourants se prévalent également de l’abus de droit commis par le Parlement.