Si le Parlement n'accomplit pas son devoir à temps, il viole le droit populaire. Dans la plupart des cantons, un délai précis est fixé, variant entre un et trois ans, selon les cantons, parfois prolongeable (arrêt CST 2/2016 précité consid. 3.3 et réf). Ainsi, ce délai est de deux ans à Fribourg (art. 126 al. 3 LEDP, RSF 115.1), à Neuchâtel (art. 110 al. 2 let. b LDP, RSN 141), à Genève (art. 122 LRGC, rsGE B 1 01) et à Berne (art. 154 LDP, RSB 141.1) ; dans le canton de Vaud, ce délai est fixé à trois ans, prolongeable de deux ans au plus par une décision du Grand Conseil (art. 130 al. 4 LEDP ; RSVD 160.01).