termes généraux, dont le contenu n'est donc pas déjà précisément fixé, doivent élaborer et adopter une réglementation qui correspond aux propositions exprimées dans le texte de l'initiative (ATF 141 I 186 consid. 5.3 ; 139 I 2 consid. 5.6, résumé in RDAF 2014 I 237). Il s'ensuit que l'autorité compétente, généralement l'organe législatif, est tenue de rédiger le texte réclamé par les initiants. Cette obligation s'applique même en l'absence de règle explicite. Si le Parlement n'accomplit pas son devoir à temps, il viole le droit populaire.