En règle générale, elle se contente d'un examen prima facie des pièces au dossier. Si l'autorité examine en principe librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent, en matière de mesures provisionnelles, elle procède à un examen sommaire des questions de fait, mais également de droit. La décision est prise après pesée des intérêts publics et privés en présence et les mesures en cause doivent se limiter à ce qui est nécessaire pour assurer l'efficacité de la décision rendue au fond (principe de proportionnalité ; BROGLIN, op. cit. in RJJ 2009, p. 17 s.).