Elles supposent par définition une certaine urgence. Il s'agit là d'une notion juridique indéterminée, qui doit s'apprécier en fonction des circonstances concrètes (BROGLIN, op. cit. in RJJ 2009, p. 15). L'autorité ordonne des mesures provisionnelles en se fondant sur la vraisemblance des faits et à l'issue d'un examen sommaire des pièces du dossier, sans procéder à une administration complète des preuves. En règle générale, elle se contente d'un examen prima facie des pièces au dossier.