4.2 Selon l’art. 51 al. 1 Cpa, applicable à la procédure de recours (art. 132 al. 2 CPP), l'autorité peut prendre les mesures provisionnelles nécessaires à l'exécution de travaux urgents ou à la conservation d'un état de droit ou de fait, notamment de moyens de preuve, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés (al. 1). Au besoin, ces mesures peuvent être prises par le président de l'autorité collégiale appelée à statuer. L'autorité de décision est aussitôt informée des mesures prises ; celles-ci lui sont imputées (al. 2).