3.2 Le retrait de l’effet suspensif est une mesure provisionnelle (art. 132 al. 2 Cpa) qui ne peut être ordonnée que lorsque l’intérêt public à l’application immédiate de la décision l’emporte sur l’intérêt privé de la non-exécution (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 494).