2. Le recours en matière de droits politiques, réglé aux articles 108ss LDP et 202 à 204 Cpa, est une forme spécifique du recours de droit administratif dans le domaine 17 concerné. L'article 204 Cpa renvoie au demeurant à la procédure relative au recours de droit administratif. La Cour constitutionnelle est dès lors liée par l’objet de la décision attaquée et les conclusions du recours ; elle ne peut pas statuer sur autre chose que ce que demande le recours (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 819, p. 332).