1.3 Le recours a été interjeté dans le délai de dix jours prévu à l'article 10 al. 3 LDP, lequel commence à courir, selon la jurisprudence constante de l'autorité de céans, dès le jour de la publication de l’acte en cause dans le Journal officiel, soit en l’espèce, le 3 juillet 2025 (not. RJJ 2008, p. 38 consid. 1.2 ; RJJ 2004, p. 123 consid. 1.4 ; MORITZ, op. cit., p. 72 s. et réf. ; JO 2025 n° 24, p. 567). 1.4 Le recours est enfin motivé (art. 127 Cpa), de sorte qu’il satisfait ainsi à toutes les conditions de recevabilité.