, s’agissant de la dérogation partielle à l’article 115a requise, il n’appartient pas à la Cour de légiférer à la place du Parlement, même dans le cadre de mesures provisionnelles ; elle ne peut que déclarer les cas de conformité ou de non-conformité, respectivement ordonner au Parlement de procéder à une nouvelle lecture, sans toutefois fixer elle-même le contenu de la disposition en cause. La mesure requise entraînerait par ailleurs un effet rétroactif contraire à l’art. 58 Cst.