Contrôle des finances pour effectuer des contrôles approfondis. Art. 28o La caisse communale est l’autorité compétente : a) pour les budgets et les comptes des comités de campagne et les listes de dons y relatives (art. 28b), lorsque la campagne est organisée au niveau communal ; b) pour les listes de dons reçus par des candidats à des élections (art. 28c) organisées au niveau communal. Article 108, alinéa 1, lettre e (nouvelle) Art. 108 1 Peuvent être portés devant la Cour constitutionnelle les décisions et autre actes relatifs : (...) e) à la transparence du financement de la vie politique.