et être aussitôt détruits. Art. 28n 1 La Chancellerie d’Etat est l’autorité compétente : a) pour les comptes annuels des partis politiques et les listes de dons y relatives (art. 28a) ; b) pour les budgets et les comptes des comités de campagne et les listes de dons y relatives (art. 28b), lorsque la campagne est organisée au niveau cantonal ; c) pour les listes de dons reçus par des candidats à des élections (art. 28c) organisées 12 au niveau cantonal (Parlement, Gouvernement et Conseil des Etats). 2 En cas de soupçons d’irrégularités graves, elle peut confier un mandat spécial au