a) leurs comptes, avec l’indication précise des sources de financement ; b) la liste des dons reçus. Art. 28c 1 Les candidats à des élections organisées dans le Canton ou dans les communes de plus de cinq mille habitants en application de la présente loi publient, après le scrutin, la liste des dons reçus. 2 Aucune publication n’est nécessaire en l’absence de dons. Art. 28d La raison sociale des personnes morales qui financent l’activité des partis politiques (art. 28a), des comités de campagne (art. 28b) et des candidats à des élections (art. 28c) est rendue publique, de même que le montant exact des versements effectués.