Art. 28b 1 Les organisations participant à des campagnes se rapportant à des élections et à des votes populaires organisés dans le Canton ou dans les communes de plus de cinq mille habitants en application de la présente loi publient, avant le scrutin : a) leur budget, avec l’indication précise des sources de financement ; b) la liste des dons reçus ou promis. 2 Ces organisations publient, après le scrutin :