Le Chancelier d’Etat a alors relevé que cette disposition ne concerne que les articles 28e et 28f, c'est-à-dire la publication des noms des donateurs ; la variante 2 de la solution 2 ne permettra pas d'effectuer le cumul des dons, car seuls seront pris en compte les dons effectués après le 1er septembre et qui dépassent 750 francs. Le chancelier d'Etat a ajouté que la Chancellerie d'Etat ne sera alors pas en mesure de contrôler les dates de versement des dons et que dans tous les cas, la question de la non-rétroactivité s'applique.