{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-07-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2025-3_2025-07-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2025_3_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d4a2c3b0080990870551834d88c141dc57f1a1a3ed09b804de8127b1fba3be0ff7ae5cc3d0e6e4ed7ef88f0d90f6525f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d4a2c3b0080990870551834d88c141dc57f1a1a3ed09b804de8127b1fba3be0ff7ae5cc3d0e6e4ed7ef88f0d90f6525f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2025_3", "Checksum": "b9bd1cd56de92260576698b99c703b9d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2025 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 29.07.2025 CON 2025 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Effet suspensif - Mesures provisionnelles - Modification de la LDP | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/2216", "Zeit UTC": "29.11.2025 00:25:52", "Checksum": "3f7ed9bc5a5050bb3899a2f96eb52ce0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 29.07.2025 CON 2025 3\nRegeste:\nEffet suspensif - Mesures provisionnelles - Modification de la LDP | divers\n\n Il ressort des motifs exposés ci-dessus que les débats ont été nourris tant en\ncommission parlementaire, qui a dû tenir plusieurs séances pour en débattre, que\ndevant le Parlement, ce que la Présidente de la Commission de la justice a rappelé\nlors des débats du 21 mai 2025, de même que Katia Lehmann, membre du comité\nd'initiative, et le Ministre Courtet. Plusieurs amendements ainsi été formulés et discutés\nau cours des diverses séances tenues en Commission de la justice et devant le\nParlement, ce qui a allongé la procédure. Quand bien même il a été reproché à\ncertaines occasions de « jouer la montre » durant la discussion des diverses\ndispositions légales en cause, il ne ressort pas de la teneur des procès-verbaux\nsusmentionnés que les amendements mis en délibération auraient été formulés sans\nmotifs objectifs de la part de leurs initiants, soit dans le seul but de faire volontairement\nperdurer la procédure législative, de sorte que la modification de la LDP ne puisse pas\ns’appliquer aux élections cantonales de l’automne prochain. Au contraire, lesdits\namendements reflètent la conception divergente de la notion de transparence entre les\ndivers intervenants. S’agissant en particulier de la teneur de l’art. 115a LDP, les\ndéputés ont en particulier débattu à cet égard au sujet de la notion de non-rétroactivité\nde la loi (cf. B.9.4 s. et C.1 s.), si bien qu’il ne saurait également être retenu que\nl’adoption de la teneur de cette disposition légale ne reposerait sur aucun motif objectif.\n\n5.3.4. Il résulte de ces motifs que les circonstances de la cause ne relèvent en tous les cas\npas d’un abus de droit manifeste. On ajoutera encore que les faits objets du présent\nrecours sont différents de ceux dont l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 janvier 2023\n(TF 1C_224/2023) a eu à traiter et dont se prévalent les recourants. Dans ce dernier\narrêt, des députés s’étaient livrés à une action concertée dans le seul but d'empêcher\nun vote qui leur serait défavorable, ce qui n’est pas le cas, en l’occurrence, au vu des\ndébats en commission et au Parlement. En tous les cas, il n’apparaît pas, en dépit des\ngrief formulés par certains députés, que le Parlement aurait sciemment tardé lors de\nl’adoption de la modification de la LDP, dans l’unique but de faire obstacle à\nl’application des dispositions légales en cause lors des prochaines élections\ncantonales.\n\n5.4 Enfin, on relèvera que le fait de donner suite à la conclusion tendant à rectifier\nl’art. 115a LDP, tel que requis, serait contraire au principe de non-rétroactivité des lois\n(art. 58 Cst. JU).\n23\n\nSelon un principe général de droit intertemporel, les dispositions légales applicables à\nune contestation sont en effet celles en vigueur au moment où se sont produits les faits\njuridiquement déterminants pour trancher celle-ci. Liée aux principes de sécurité du\ndroit et de prévisibilité, l'interdiction de la rétroactivité (proprement dite) des lois résulte\ndu droit à l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), de l'interdiction de l'arbitraire et de la\nprotection de la bonne foi (art. 5 et 9 Cst.). Elle fait obstacle à l'application d'une norme\nà des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur, car les personnes\nconcernées ne pouvaient pas, au moment où ces faits se sont déroulés, connaître les\nconséquences juridiques découlant de ceux-ci et se déterminer en connaissance de\ncause. Il n'y a toutefois pas de rétroactivité proprement dite lorsque le législateur\nentend réglementer un état de choses qui, bien qu'ayant pris naissance dans le passé,\nse prolonge au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit ; cette rétroactivité\nimproprement dite est en principe admise, sous réserve du respect des droits acquis.\nIl en va de même d'une loi qui ne s'applique qu'aux faits survenus après son entrée en\nvigueur, mais exige la prise en compte de faits antérieurs à celle-ci (TF 2C_642/2023\ndu 16 juillet 2024 consid. 7.1 et réf.).\n\nEn droit jurassien, un effet rétroactif des lois imposant des obligations aux particuliers\nou aux communes des charges ou obligations nouvelles reste toutefois interdit, et cela\nde manière absolue ; même en présence d’un intérêt public prépondérant, aucune\ndérogation n’est possible (Moritz, Commentaire de la Constitution jurassienne, vol. II,\n2002, ad art. 58, p. 75, n° 6 s.).\n\n"}