{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-07-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2025-3_2025-07-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2025_3_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d4a2c3b0080990870551834d88c141dc57f1a1a3ed09b804de8127b1fba3be0ff7ae5cc3d0e6e4ed7ef88f0d90f6525f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d4a2c3b0080990870551834d88c141dc57f1a1a3ed09b804de8127b1fba3be0ff7ae5cc3d0e6e4ed7ef88f0d90f6525f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2025_3", "Checksum": "b9bd1cd56de92260576698b99c703b9d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2025 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 29.07.2025 CON 2025 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Effet suspensif - Mesures provisionnelles - Modification de la LDP | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/2216", "Zeit UTC": "29.11.2025 00:25:52", "Checksum": "3f7ed9bc5a5050bb3899a2f96eb52ce0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 29.07.2025 CON 2025 3\nRegeste:\nEffet suspensif - Mesures provisionnelles - Modification de la LDP | divers\n\n5.2.4 Le présent recours n’est au demeurant pas assimilable à un recours pour déni de\njustice, dans la mesure où le Parlement a finalement adopté un texte légal en\nconcrétisation de l’Initiative. Le fait que le texte adopté à l’issue des débats du\nParlement soit contesté ou contestable ne change rien à cette conclusion, dans la\nmesure où le Parlement a exercé sa mission. On relèvera à cet égard que les faits de\nla présente procédure divergent de ceux dont a déjà eu à connaître la Cour de céans\nà ce propos (arrêt Cst 2/2016 consid. 4.1 et 6 précité). Celle-ci avait alors admis un\ndéni de justice formel imputable au Parlement qui n’avait volontairement pas légiféré,\nalors qu'il était tenu de le faire en vertu du mandat impératif que lui avait donné le corps\nélectoral et que le délai pour mettre en œuvre ce mandat était largement dépassé. Au\ncas présent, contrairement à cette précédente procédure, le Parlement a légiféré.\n\n5.2.5 Finalement, le retard du Parlement au regard des exigences légales ne saurait\négalement, en tout état de cause, justifier le prononcé de la mesure provisionnelle\nrequise par la conclusion sous ch. 1 let. c du recours, dans la mesure où l’importance\nde la sanction dans une telle configuration est relative, car, ainsi que déjà relevé, la\nCour ne peut qu’enjoindre le législateur à adopter la législation demandée par le peuple\net non légiférer à sa place (MORITZ, La loi en droit constitutionnel jurassien, 2007, p. 66\nn° 191), ce que requiert précisément ladite conclusion dans la mesure où elle suppose\nla modification de la teneur de l’art. 115a LDP, adoptée par le Parlement, le 18 juin\n2025.\n\n5.3 A l’appui de leur conclusion sous ch. 1 let. c, les recourants se prévalent également de\nl’abus de droit commis par le Parlement.\n\n5.3.1 La notion d’abus de droit est applicable en matière de droits politiques (ATF 128 I 190\nconsid. 7). En droit public, l'art. 5 al. 3 Cst. impose en effet tant aux organes de l'État\nqu'aux particuliers d'agir de manière conforme aux règles de la bonne foi\n(TF 1C_224/2023 du 16 janvier 2025 consid. 9.1).\n\nIl y a abus de droit lorsque l’exercice d’un droit apparaît, dans un cas concret,\nmanifestement contraire au droit ou lorsqu’une institution juridique est utilisée\nmanifestement à l’encontre de la finalité pour laquelle elle a été créée, pour réaliser\ndes intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (cf. arrêt CST 1-2/2019\ndu 26 mars 2019 consid. 5.1 et réf.).\n\n5.3.2 L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ce principe,\napplicable dans l'ensemble de l'ordre juridique suisse, permet de corriger les effets de\nla loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste.\nLe juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont\ndéterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif « manifeste » démontre que\n22\n\nl'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence\nd'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire\nà son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans\nménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid. 3.1 ; 137 III\n625 consid. 4.3 ; 135 III 162 consid. 3.3.1). Il a, par exemple, également été considéré\ndans la jurisprudence que pourraient constituer des motifs d'empêcher le vote d'une\nnouvelle initiative des cas extrêmes d'abus manifestes des institutions démocratiques\nou d'utilisation insensée de l'appareil démocratique qui aboutit à la remise en question\nde celui-ci (arrêt CST 3/2019 du 21 mai 2019 consid. 5.1 et réf.).\n\n5.3.3 Un abus de droit de la part du Parlement ne saurait être retenu, en l’occurrence.\n\n"}