{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-07-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2025-3_2025-07-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2025_3_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d4a2c3b0080990870551834d88c141dc57f1a1a3ed09b804de8127b1fba3be0ff7ae5cc3d0e6e4ed7ef88f0d90f6525f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d4a2c3b0080990870551834d88c141dc57f1a1a3ed09b804de8127b1fba3be0ff7ae5cc3d0e6e4ed7ef88f0d90f6525f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2025_3", "Checksum": "b9bd1cd56de92260576698b99c703b9d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2025 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 29.07.2025 CON 2025 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Effet suspensif - Mesures provisionnelles - Modification de la LDP | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/2216", "Zeit UTC": "29.11.2025 00:25:52", "Checksum": "3f7ed9bc5a5050bb3899a2f96eb52ce0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 29.07.2025 CON 2025 3\nRegeste:\nEffet suspensif - Mesures provisionnelles - Modification de la LDP | divers\n\n5.2\n5.2.1 Selon l’art. 76 al. 4 CJU, si le peuple accepte une initiative conçue en termes généraux,\nle Parlement doit y satisfaire dans un délai de deux ans.\n\nDans cette configuration, l'article 90e LDP précise que le Parlement doit légiférer dans\nles deux ans qui suivent le vote populaire (al. 1). Il s'agit ici d'un délai d'ordre dont\nl'inobservation n'entraîne aucune conséquence prévue par la Constitution ou par la loi.\nToutefois, la carence du législateur ne reste pas sans suite juridique, puisque les\ncitoyens peuvent se plaindre devant la Cour constitutionnelle d'un retard injustifié dans\nle traitement d'une initiative acceptée par le peuple (arrêt CST 2/2016 du 31 août 2016\nconsid. 3.2 et réf.).\n\nSelon la jurisprudence, il résulte de la garantie des droits politiques (art. 34 al. 1 Cst.\nféd.) que les autorités chargées de mettre en œuvre une initiative populaire conçue en\n20\n\ntermes généraux, dont le contenu n'est donc pas déjà précisément fixé, doivent\nélaborer et adopter une réglementation qui correspond aux propositions exprimées\ndans le texte de l'initiative (ATF 141 I 186 consid. 5.3 ; 139 I 2 consid. 5.6, résumé in\nRDAF 2014 I 237). Il s'ensuit que l'autorité compétente, généralement l'organe\nlégislatif, est tenue de rédiger le texte réclamé par les initiants. Cette obligation\ns'applique même en l'absence de règle explicite. Si le Parlement n'accomplit pas son\ndevoir à temps, il viole le droit populaire. Dans la plupart des cantons, un délai précis\nest fixé, variant entre un et trois ans, selon les cantons, parfois prolongeable (arrêt CST\n2/2016 précité consid. 3.3 et réf). Ainsi, ce délai est de deux ans à Fribourg (art. 126\nal. 3 LEDP, RSF 115.1), à Neuchâtel (art. 110 al. 2 let. b LDP, RSN 141), à Genève\n(art. 122 LRGC, rsGE B 1 01) et à Berne (art. 154 LDP, RSB 141.1) ; dans le canton\nde Vaud, ce délai est fixé à trois ans, prolongeable de deux ans au plus par une\ndécision du Grand Conseil (art. 130 al. 4 LEDP ; RSVD 160.01). Au niveau fédéral, si\nl’initiative populaire est approuvée par l’Assemblée fédérale ou par le peuple,\nl’Assemblée fédérale élabore, dans un délai de deux ans à compter de cette\napprobation, un projet de révision partielle de la Constitution (art. 104 al. 1 LParl ; RS\n171.10). Si l’un des conseils a pris une décision sur un contre-projet ou un projet d’acte\nen rapport étroit avec l’initiative populaire, l’Assemblée fédérale peut proroger d’un an\nle délai imparti pour traiter l’initiative (art. 105 al. 1 LParl).\n\nDans le canton du Jura, la règle est explicite (art. 76 al. 4 CJU et 90e al. 1 LDP). Le\ndroit jurassien impose ainsi au Parlement une obligation de résultat : l'acceptation d'une\ninitiative populaire par le peuple, de même que par le Parlement, conduit\nobligatoirement à l'adoption d'une norme constitutionnelle ou d'une loi que doit élaborer\nle Parlement lorsque l'initiative est conçue en termes généraux. L'initiative prévue à\nl'article 75 al. 1 CJU a donc un effet juridique absolument contraignant lorsqu'un des\norganes compétents a décidé d'y donner suite. Dès lors que le Parlement est tenu\nd'adopter un texte dans un délai déterminé, il existe un droit à la concrétisation d'une\ninitiative non formulée qui a été acceptée. Le non-respect de ce délai d'ordre peut être\nsanctionné pour déni de justice formel, dans le cas où l'autorité le laisserait passer de\nfaçon abusive sans agir du tout ou en faisant preuve d'une lenteur injustifiée. Le déni\nde justice est flagrant lorsque l'organe législatif renonce expressément à mettre en\nœuvre l'initiative. Quand bien même le délai de deux ans prévu à l'article 76 al. 4 CJU\npour satisfaire à l'initiative est un délai d'ordre, celui-ci doit ainsi être respecté (arrêt\nCST 2/2016 précité consid. 3.3 et 4.3 et réf.).\n\n5.2.2 A titre préalable, il sied de relever que si, durant les débats, il a été reproché à réitérées\nreprises de faire durer de manière excessive la procédure législative, il n’en demeure\npas moins qu’aucun recours n’a été déposé auprès de la Cour de céans,\nantérieurement à l’adoption de la modification de la LDP du 18 juin 2025, pour se\nplaindre d’un retard injustifié de la part du Parlement dans le traitement de l’Initiative.\n\n5.2.3 Pour regrettable que soit le retard (de 16 mois) mis par le Parlement pour concrétiser\nl’Initiative, cette situation ne saurait justifier la mesure provisionnelle requise relative à\nl’art. 115a LDP.\n21\n\nD’une part, il a été rappelé ci-dessus qu’il s’agit d’un délai d’ordre, dont l’inobservation\nn’est assortie d’aucune conséquence légale, hormis un recours pour déni de justice.\nD’autre part, le retard en cause ne présente pas un caractère particulièrement\nchoquant, au vu des délais fixés, plus longs, dans certaines législations cantonales.\n\n"}