{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-07-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2025-3_2025-07-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2025_3_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d4a2c3b0080990870551834d88c141dc57f1a1a3ed09b804de8127b1fba3be0ff7ae5cc3d0e6e4ed7ef88f0d90f6525f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d4a2c3b0080990870551834d88c141dc57f1a1a3ed09b804de8127b1fba3be0ff7ae5cc3d0e6e4ed7ef88f0d90f6525f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2025_3", "Checksum": "b9bd1cd56de92260576698b99c703b9d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2025 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 29.07.2025 CON 2025 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Effet suspensif - Mesures provisionnelles - Modification de la LDP | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/2216", "Zeit UTC": "29.11.2025 00:25:52", "Checksum": "3f7ed9bc5a5050bb3899a2f96eb52ce0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 29.07.2025 CON 2025 3\nRegeste:\nEffet suspensif - Mesures provisionnelles - Modification de la LDP | divers\n\n4.3 En cours de procédure, et parfois même avant l'introduction de celle-ci, il peut en effet\ns'avérer nécessaire de prendre des mesures à titre conservatoire pour éviter la\nmodification d'un état de fait ou de droit ou pour prendre des mesures à caractère\nformateur, de façon à pouvoir régler provisoirement une situation. Ces mesures visent\nnotamment à préserver des intérêts menacés, tels que la vie, l'intégrité personnelle, la\nsanté, voire des intérêts économiques importants ou encore l'intérêt public. Elles\nsupposent par définition une certaine urgence. Il s'agit là d'une notion juridique\nindéterminée, qui doit s'apprécier en fonction des circonstances concrètes (BROGLIN,\nop. cit. in RJJ 2009, p. 15). L'autorité ordonne des mesures provisionnelles en se\nfondant sur la vraisemblance des faits et à l'issue d'un examen sommaire des pièces\ndu dossier, sans procéder à une administration complète des preuves. En règle\ngénérale, elle se contente d'un examen prima facie des pièces au dossier. Si l'autorité\nexamine en principe librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que\nles parties invoquent, en matière de mesures provisionnelles, elle procède à un\nexamen sommaire des questions de fait, mais également de droit. La décision est prise\naprès pesée des intérêts publics et privés en présence et les mesures en cause doivent\nse limiter à ce qui est nécessaire pour assurer l'efficacité de la décision rendue au fond\n(principe de proportionnalité ; BROGLIN, op. cit. in RJJ 2009, p. 17 s.).\n\n5. En l’occurrence, les recourants relèvent en particulier à l’appui de leurs conclusions\nqu’en l’absence d’une demande de référendum, le Gouvernement ne serait en mesure\nde fixer la date d'entrée en vigueur de la modification de la LDP au plus tôt que dès le\n4 septembre 2025, mais plus vraisemblablement dès le 11 septembre 2025. Or, la\ncampagne en vue des élections qui auront lieu le 19 octobre 2025, conformément à\nl'art. 22 al. 1 LDP, débutera officiellement le lundi 25 août 2025 par le dépôt des listes\net actes de candidature (cf. art. 33 al. 1 et 54 al. 1 LDP). Il en résulte que, dans tous\nles cas, la modification législative du 18 juin 2025 entrera en vigueur postérieurement\nau début officiel de la campagne. Ils ajoutent qu’en l’espèce, « il pourrait apparaître a\npriori que le retrait de l'effet suspensif du présent recours ne présente à lui seul aucun\nintérêt, si le but de cette mesure était de permettre l'application des nouvelles\ndispositions de la LDP à la campagne des élections cantonales de l'automne prochain.\nDe fait, à lui seul le retrait de l'effet suspensif resterait sans conséquence sur cette\ncampagne, puisque l'intimé a refusé, en seconde lecture, la proposition adoptée en\npremière lecture de n'appliquer qu'aux dons effectués après l'entrée en vigueur de la\nmodification du 18 juin 2025 les obligations prévues par les articles 28d et 28e LDP,\nau profit de la version finalement retenue à l'art. 115a LDP, disposition transitoire qui\n19\n\nexclut l'application desdites obligations notamment lorsque la campagne a débuté\navant l'entrée en vigueur de la modification ».\n\nIl résulte ainsi de ces motifs que la réalisation de l’objectif poursuivi par les recourants\nsuppose qu’il soit donné suite à leur conclusion sous ch. 1 let. c, retenue à titre\nprovisionnel, à savoir qu’il soit dit, en dérogation partielle de l'art. 115a LDP, que les\nobligations prévues aux art. 28d et 28e LDP s'appliquent aux financements effectués\ndans le cadre de la campagne se rapportant aux élections cantonales des 19 octobre\n2025 et 9 novembre 2025, mesure qui se justifie en particulier eu égard à la violation\npar le Parlement du délai de 2 ans pour satisfaire à l’Initiative et au respect du principe\nde la bonne foi. Or, il résulte des motifs suivants qu’il ne peut être donné suite à la\nconclusion formulée à titre provisionnel sous ch. 1 let. c du recours.\n\n5.1 Quoi qu’en disent les recourants, la « décision concrète » ordonnant l’application\nimmédiate des obligations prévues aux articles 28d et 28e impliquerait de modifier le\ncontenu du texte adopté par le Parlement, ce qui constituerait indubitablement une\ningérence de l'autorité judiciaire dans la procédure parlementaire, heurtant de la sorte\nle principe de séparation des pouvoirs. L’art. 115a LDP est en effet issu de débats\nnourris sur ce point au sein de la Commission de la justice et lors des débats devant le\nParlement (cf. consid. B.9.4 s. et C ci-dessus). Or, la Cour constitutionnelle ne peut\nqu'enjoindre le législateur de se conformer au mandat reçu du peuple ; elle ne peut\ncependant pas se substituer au Parlement et réaliser l’initiative à sa place (MORITZ,\nCommentaire de la Constitution jurassienne, II, p. 317 op. cit., n° 222), circonstance\nque n’ont d’ailleurs pas manqué de relever les recourants dans les motifs de leur\nrecours (p. 6 i.f. du recours).\n\nAu vu des motifs suivants, il ne saurait par ailleurs être retenu, dans le cadre d’un\ncontrôle préjudiciel des normes à appliquer (art. 71 Cpa), qu’il se justifierait, ainsi\nqu’allégué par les recourants, de prononcer les mesures provisionnelles requises au\nvu des circonstances du cas d’espèce, soit la violation du délai de 2 ans pour satisfaire\nl’Initiative associée au respect du principe de la bonne foi.\n\n"}