{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-07-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2025-3_2025-07-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2025_3_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d4a2c3b0080990870551834d88c141dc57f1a1a3ed09b804de8127b1fba3be0ff7ae5cc3d0e6e4ed7ef88f0d90f6525f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d4a2c3b0080990870551834d88c141dc57f1a1a3ed09b804de8127b1fba3be0ff7ae5cc3d0e6e4ed7ef88f0d90f6525f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2025_3", "Checksum": "b9bd1cd56de92260576698b99c703b9d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2025 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 29.07.2025 CON 2025 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Effet suspensif - Mesures provisionnelles - Modification de la LDP | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/2216", "Zeit UTC": "29.11.2025 00:25:52", "Checksum": "3f7ed9bc5a5050bb3899a2f96eb52ce0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 29.07.2025 CON 2025 3\nRegeste:\nEffet suspensif - Mesures provisionnelles - Modification de la LDP | divers\n\n1.4 Le recours est enfin motivé (art. 127 Cpa), de sorte qu’il satisfait ainsi à toutes les\nconditions de recevabilité.\n\n1.5 Il convient dès lors d'entrer en matière, étant précisé qu’il appartient au président de la\nCour de céans, statuant seul, de se prononcer sur la requête de retrait de l'effet\nsuspensif et sur les mesures provisionnelles (art. 142 al. 1 Cpa par renvoi de l’art. 204\nCpa ; BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 819, p. 332 et réf. ; BROGLIN,\nQuestions choisies en procédure administrative : effet suspensif, mesures\nprovisionnelles, élargissement de l'accès au juge et féries, in RJJ 2009, p. 11 et réf.).\n\n2. Le recours en matière de droits politiques, réglé aux articles 108ss LDP et 202 à 204\nCpa, est une forme spécifique du recours de droit administratif dans le domaine\n17\n\nconcerné. L'article 204 Cpa renvoie au demeurant à la procédure relative au recours\nde droit administratif.\n\nLa Cour constitutionnelle est dès lors liée par l’objet de la décision attaquée et les\nconclusions du recours ; elle ne peut pas statuer sur autre chose que ce que demande\nle recours (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 819, p. 332).\n\n3.\n3.1 Les recourants concluent, à titre provisionnel, au retrait de l’effet suspensif dont est\nlégalement assorti leur recours (cf. art. 132 al. 1 Cpa qui rend l'art. 99 Cpa applicable\npar analogie).\n\n3.2 Le retrait de l’effet suspensif est une mesure provisionnelle (art. 132 al. 2 Cpa) qui ne\npeut être ordonnée que lorsque l’intérêt public à l’application immédiate de la décision\nl’emporte sur l’intérêt privé de la non-exécution (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ,\nop. cit., n° 494). L'effet suspensif étant la règle, sauf prescriptions légales contraires,\nson exclusion ne doit être décidée que s'il s'agit d'écarter une mise en danger grave et\nimminente d'intérêts publics importants, par exemple pour prévenir un danger\nimportant concernant la vie, la santé ou encore l'environnement (GYGI, L'effet suspensif\net les mesures provisionnelles en procédure administrative, in : RDAF 1976 217,\np. 224 ; BROGLIN, op. cit. in RJJ 2009, p. 7). Une dérogation à la règle de l’effet\nsuspensif ne doit pas être justifiée par des circonstances extraordinaires\n(BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 499). Le retrait de l'effet suspensif doit\nêtre décidé après une sérieuse pesée des intérêts en présence et en tenant compte du\nprincipe de proportionnalité. Cette mesure est ainsi fonction d’une balance des intérêts\nentre l’exécution immédiate de la décision et le maintien du régime antérieur jusqu’à\ndroit connu (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 499). Les décisions à ce\nsujet ne devraient par ailleurs pas préjuger de l'issue du recours, ni d'emblée priver\ncelui-ci d'objet en créant une situation de fait quasi irréversible, afin de ne pas rendre\ninefficace la protection juridictionnelle que l'effet suspensif assure au recourant\n(BROGLIN, op. cit. in RJJ 2009, p. 2 et 11 s.). Eu égard à la nature de la décision prise\ndans le cadre de mesures provisionnelles, la pesée des intérêts ne peut se faire que\nde manière sommaire ; en général, la juridiction appelée à statuer se fonde sur la\nvraisemblance des faits, à l'issue d'un examen prima facie des pièces du dossier (cf.\nnot. ADM 155/2024 du 18 novembre 2024). Le sort probable du recours ne peut être\npris en compte que dans la mesure où il ne fait pas de doute. La nature et l’importance\ndes griefs peuvent toutefois jouer un rôle, en fonction de l’urgence de la mise en œuvre\nde la décision (cf. ADM 1/2019 du 22 janvier 2019 ; ADM 59/2019 du 3 juillet 2019 ;\nADM 2016/137 du 8 novembre 2016 ; BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n°\n499 ; BROGLIN, op. cit. in RJJ 2009, p. 12).\n\n4.\n4.1 Les recourants requièrent, en outre, à titre de mesure provisionnel, que soit ordonné\nau Gouvernement de mettre la modification de la LDP du 18 juin 2025 en vigueur sans\ndélai, après l'écoulement du délai référendaire et qu’il soit dérogé partiellement à\nl'art. 115a LDP, en ce sens qu’il soit prescrit que les obligations prévues aux art. 28d\n18\n\net 28e LDP s'appliquent aux financements effectués dans le cadre de la campagne se\nrapportant aux élections cantonales des 19 octobre et 9 novembre 2025.\n\n4.2 Selon l’art. 51 al. 1 Cpa, applicable à la procédure de recours (art. 132 al. 2 CPP),\nl'autorité peut prendre les mesures provisionnelles nécessaires à l'exécution de travaux\nurgents ou à la conservation d'un état de droit ou de fait, notamment de moyens de\npreuve, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés (al. 1). Au besoin, ces mesures peuvent\nêtre prises par le président de l'autorité collégiale appelée à statuer. L'autorité de\ndécision est aussitôt informée des mesures prises ; celles-ci lui sont imputées (al. 2).\n\n"}