{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-07-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2025-3_2025-07-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2025_3_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d4a2c3b0080990870551834d88c141dc57f1a1a3ed09b804de8127b1fba3be0ff7ae5cc3d0e6e4ed7ef88f0d90f6525f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d4a2c3b0080990870551834d88c141dc57f1a1a3ed09b804de8127b1fba3be0ff7ae5cc3d0e6e4ed7ef88f0d90f6525f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2025_3", "Checksum": "b9bd1cd56de92260576698b99c703b9d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2025 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 29.07.2025 CON 2025 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Effet suspensif - Mesures provisionnelles - Modification de la LDP | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/2216", "Zeit UTC": "29.11.2025 00:25:52", "Checksum": "3f7ed9bc5a5050bb3899a2f96eb52ce0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 29.07.2025 CON 2025 3\nRegeste:\nEffet suspensif - Mesures provisionnelles - Modification de la LDP | divers\n\nF.2 Le Gouvernement a également pris position, le 18 juillet 2025, concluant au rejet de\nl’ensemble des conclusions prises à titre provisionnel par les recourants, sous suite\ndes frais et dépens. Il relève, en premier lieu, que la demande de retrait de l’effet\nsuspensif est déposée par les recourants, ce qui soulève la question de sa\nrecevabilité, dans la mesure où l’effet suspensif est conçu dans l’intérêt des\nrecourants. Accéder à cette demande reviendrait au demeurant à permettre l’entrée\nen vigueur de dispositions légales que les recourants contestent pourtant en partie.\nEn second lieu, et surtout, la pesée des intérêts en présence s’oppose clairement au\nretrait de l’effet suspensif que demandent les recourants. L’intérêt public\nprépondérant en présence est sans conteste celui de la sécurité du droit. L’application\ntemporaire d’un dispositif contesté en partie par les recourants serait de nature à\ncompromettre sérieusement la sécurité juridique, dans la mesure où une décision\nd’invalidation ultérieure entraînerait une insécurité non seulement pour les partis\npolitiques, les comités de campagne et les candidats à des élections, mais aussi pour\nles autorités ainsi que pour les citoyens. Les dispositions adoptées n’ont d’ailleurs\npas été conçues spécifiquement pour s’appliquer aux élections cantonales de 2025.\nL’intérêt des recourants à une mise en œuvre de l’Initiative avant que la Cour\nconstitutionnelle ait rendu son arrêt au fond ne saurait prévaloir, étant précisé que le\nfait que le délai d’ordre de 2 ans prescrit par l’art. 76 al. 4 Cst. n’ait pas été tenu n’est\npas non plus déterminant à cet égard. Il est ainsi contesté qu’il puisse lui être ordonné\nde promulguer l’entrée en vigueur de la modification adoptée par le Parlement avant\nla décision de la Cour sur le fond. Il ressort au demeurant expressément de\nl’intervention du président du Gouvernement, lors de la séance du Parlement du 21\nmai 2025, que l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales à l’échéance du\ndélai référendaire serait compromise en cas de recours à la Cour constitutionnelle.\nEnfin, s’agissant de la dérogation partielle à l’article 115a requise, il n’appartient pas\nà la Cour de légiférer à la place du Parlement, même dans le cadre de mesures\nprovisionnelles ; elle ne peut que déclarer les cas de conformité ou de non-conformité,\nrespectivement ordonner au Parlement de procéder à une nouvelle lecture, sans\ntoutefois fixer elle-même le contenu de la disposition en cause. La mesure requise\nentraînerait par ailleurs un effet rétroactif contraire à l’art. 58 Cst.\n\nF.3 Dans leur prise de position du 25 juillet 2025, les recourants ont en substance\nconfirmé leurs conclusions à titre provisionnel, au vu du danger grave et imminent\nque les principes de transparence voulus par l'Initiative ne puissent s'appliquer lors\ndes prochaines élections, alors que si cette Initiative avait été mise en œuvre dans le\ndélai prescrit par la Constitution cantonale, la loi chargée de la réaliser aurait été en\nvigueur bien auparavant. Cette situation ne peut conduire qu'à prononcer les mesures\n16\n\nprovisionnelles requises, de manière à prévenir l'intérêt public de ce danger.\nContrairement à l'avis du Gouvernement, le rétablissement d'une situation conforme\naux exigences constitutionnelles, notamment celle découlant de l'art. 76 al. 4 Cst. JU,\nl'emporte d'ailleurs sur toute autre considération.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Le recours est dirigé contre une modification législative adoptée par le Parlement\ndestinée à réaliser une initiative populaire acceptée par le corps électoral, soit contre\nun acte relatif aux initiatives populaires aux sens de l'article 108 al. 1 let. c LDP, de\nsorte que le recours peut être déféré à la Cour constitutionnelle (cf. arrêt CST 7/2015\ndu 9 février 2016 consid. 1 et réf. cit.). La Cour constitutionnelle peut également être\nsaisie lorsque les autorités politiques tardent à réaliser une initiative conçue en termes\ngénéraux dans les délais prescrits par la Constitution (cf. arrêt CST 7/2015 du 9 février\n2016 consid. 1 et réf.).\n\n1.2 Le recours a été introduit notamment par des citoyens qui, en leur qualité d'électeurs\nde la République et Canton du Jura, ont le droit de recourir (art. 108 al. 2 LDP). Etant\ndonné que la qualité pour recourir dépend exclusivement de la titularité des droits\npolitiques, elle n'est pas subordonnée à un intérêt personnel des recourants (MORITZ,\nLa garantie des droits politiques dans le canton du Jura et dans ses communes\n(questions choisies), RJJ 2013, p. 51 et réf. cit.). Les partis politiques et organisations\nà caractère politique formées en vue d’une action précise, telle que le lancement d’un\nréférendum ou d’une initiative, sont également habilités, en principe, à recourir\n(BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction\nconstitutionnelle, 2è éd., 2021, N 809 et réf. ; MORITZ, op. cit. RJJ 2013, p. 55 et réf.).\n\n1.3 Le recours a été interjeté dans le délai de dix jours prévu à l'article 10 al. 3 LDP, lequel\ncommence à courir, selon la jurisprudence constante de l'autorité de céans, dès le jour\nde la publication de l’acte en cause dans le Journal officiel, soit en l’espèce, le 3 juillet\n2025 (not. RJJ 2008, p. 38 consid. 1.2 ; RJJ 2004, p. 123 consid. 1.4 ; MORITZ, op. cit.,\np. 72 s. et réf. ; JO 2025 n° 24, p. 567).\n\n"}