9. Le recours étant très largement admis sur le fond, les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat (art. 231 phrase 2 Cpa en relation avec l’art. 223 Cpa). Il ne se justifie pas non plus de prélever des frais pour la procédure de mesures provisionnelles au vu de résultat du recours, ainsi que du temps écoulé depuis l’admission de l’initiative par le peuple et sa réalisation par le Parlement.