Seules peuvent être traitées les données nécessaires et propres à atteindre le but visé (art. 17 al. 1 CPDT-JUNE). En outre, la communication de données est refusée ou restreinte lorsqu’un intérêt prépondérant public ou privé, en particulier de la personne concernée l’exige ou qu’une base légale interdit la communication (art. 26 al. 1 CPDT-JUNE)