et 400 francs à la candidate D ; que la candidate D soit membre du parti B ou non ne sera pas déterminant ». Les recourants estiment que le fait que ne sont pas cumulés les dons effectués par une même personne à un parti, à un comité de campagne émanant dudit parti et à un ou plusieurs candidats présentés par celui-ci est contraire au sens général de l’initiative. Il est artificiel de séparer en trois entités distinctes, en tant que destinataires des dons, le parti politique, son comité de campagne et ses candidats, alors que dans la réalité politique et électorale couvert par l’initiative, ces entités forment un tout sous cet angle.