Ia 148 consid. 4a). Le Parlement ne saurait s'en écarter que sur des détails ou des points d'une importance secondaire (ATF 121 I 357 consid. 4b et la jurisprudence citée). Dans ce cadre, l'organe chargé de la mise en œuvre dispose toutefois d'une certaine marge de manœuvre, même si celle-ci est limitée à l'objectif poursuivi par l'initiative. Lors de la mise en œuvre de l'initiative, il convient notamment de veiller à ce que l'acte de mise en œuvre soit aussi compatible que possible avec le droit supérieur, sans toutefois qu'il soit nécessaire de vérifier le respect de ce dernier dans chaque cas particulier.