28c) est rendue publique, de même que le montant exact des versements effectués. Art. 28e 1 L’identité des personnes physiques qui financent l’activité des partis politiques (art. 28a), des comités de campagne (art. 28b) et des candidats à des élections (art. 28c) est rendue publique, de même que le montant exact des versements effectués, en cas de versement excédant 750 francs. 2 Les dons effectués par une même personne à un parti politique, à un comité de