d’une publication « sur papier et en ligne » des données devant être rendues publiques, ainsi que l’absence de seuil au-dessous duquel l’identité des personnes morales n’aurait pas à être rendue publique. Cela étant, on ne saurait exclure à ce stade que l’initiative puisse être mise en œuvre dans le respect des exigences de la protection des données, 3