{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2026-01-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2025-2_2026-01-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2025_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731325e71f66f578da232d47f433b1167168459992d8c8d98c64be5354e354f14f6a4ccfef13dad69cf96c902ab224e06a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731325e71f66f578da232d47f433b1167168459992d8c8d98c64be5354e354f14f6a4ccfef13dad69cf96c902ab224e06a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2025_2", "Checksum": "a61f7b5bb7efb4b93d07137cea7ebffc"}, "Scrapedate": "2026-01-14", "Num": ["CON 2025 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 12.01.2026 CON 2025 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours en matière de droits politiques | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2264", "Zeit UTC": "14.01.2026 00:25:34", "Checksum": "478be9eaf3bf86effcfff405b121bd91", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 12.01.2026 CON 2025 2\nRegeste:\nrecours en matière de droits politiques | recours\n\nC.2 Les articles adoptés le 18 juin 2025 en deuxième lecture par le Parlement jurassien,\nen modification de la loi sur les droits politiques du 26 octobre 1978, sont les suivants\net ont fait l’objet d’une publication au Journal Officiel le 3 juillet 2025 (JO 2025, n° 24,\np. 567 s.) :\nSOUS-TITRE IV (nouveau, à insérer après l’article 28)\nSOUS-TITRE IV : Transparence du financement de la vie politique\nArticles 28a à 28o (nouveaux)\nArt. 28a Les partis et les autres formations politiques qui ont une activité permanente\net qui sont représentés au Parlement ou dans le conseil général de communes de plus\nde cinq mille habitants publient :\na) leurs comptes annuels, avec l’indication précise des sources de financement ;\nb) la liste des dons reçus.\nArt. 28b 1 Les organisations participant à des campagnes se rapportant à des élections\net à des votes populaires organisés dans le Canton ou dans les communes de plus de\ncinq mille habitants en application de la présente loi publient, avant le scrutin :\na) leur budget, avec l’indication précise des sources de financement ;\nb) la liste des dons reçus ou promis.\n5\n\n2 Ces organisations publient, après le scrutin :\n\na) leurs comptes, avec l’indication précise des sources de financement ;\nb) la liste des dons reçus.\nArt. 28c 1 Les candidats à des élections organisées dans le Canton ou dans les\ncommunes de plus de cinq mille habitants en application de la présente loi publient,\naprès le scrutin, la liste des dons reçus.\n2 Aucune publication n’est nécessaire en l’absence de dons.\nArt. 28d La raison sociale des personnes morales qui financent l’activité des partis\npolitiques (art. 28a), des comités de campagne (art. 28b) et des candidats à des\nélections (art. 28c) est rendue publique, de même que le montant exact des versements\neffectués.\nArt. 28e 1 L’identité des personnes physiques qui financent l’activité des partis\npolitiques (art. 28a), des comités de campagne (art. 28b) et des candidats à des\nélections (art. 28c) est rendue publique, de même que le montant exact des versements\neffectués, en cas de versement excédant 750 francs.\n2 Les dons effectués par une même personne à un parti politique, à un comité de\n\ncampagne ou à un candidat à une élection sont cumulés.\nArt. 28f Sont des dons au sens de la présente loi :\na) les contributions financières ;\nb) les contributions en nature, à l’exclusion des prestations bénévoles.\nArt. 28g 1 Les dons dont l’auteur ne peut pas être identifié ou qui sont effectués sous\npseudonyme ne peuvent pas être acceptés.\n2 Les dons qui ne peuvent pas être acceptés sur la base de l’alinéa 1 doivent, s’ils ne\n\npeuvent pas être remboursés, être versés en faveur d’une œuvre d’utilité publique. A\ndéfaut, ils sont confisqués par l’autorité compétente en faveur de la collectivité publique\ndont elle dépend au regard des articles 28n et 28o.\nArt. 28h La raison sociale des personnes morales et l’identité des personnes\nphysiques qui financent l’activité des partis politiques (art. 28a), des comités de\ncampagne (art. 28b) et des candidats à des élections (art. 28c) seulement de manière\nindirecte sont également soumises à publication, quel que soit le moyen utilisé.\nArt. 28i 1 Les données dont la publication est obligatoire sont publiées sur papier et en\nligne après avoir été vérifiées par l’autorité compétente.\n2 En dérogation à l’alinéa 1, la raison sociale des personnes morales et l’identité des\n\npersonnes physiques qui financent l’activité des partis politiques (art. 28a), des comités\nde campagne (art. 28b) et des candidats à des élections (art. 28c) ne sont publiées\nque sur papier.\n3 La Chancellerie d’Etat établit les formulaires qui doivent être utilisés pour la\n\npublication.\nArt. 28j Les documents peuvent être consultés sur papier auprès de l’autorité\ncompétente au sens des articles 28n et 28o.\nArt. 28k La publication en ligne a lieu sur le site internet de la Chancellerie d’Etat,\nrespectivement sur celui de la commune concernée.\nArt. 28l 1 Les budgets des comités de campagne (art. 28b) ainsi que les listes de dons\ny relatives sont transmis à l’autorité compétente trente jours au plus tard avant la date\ndu scrutin.\n2 Les comptes des partis politiques (art. 28a) et des comités de campagne (art. 28b)\n6\n\nainsi que les listes de dons y relatives sont transmis à l’autorité compétente dans les\nsix mois suivant la fin de l’exercice comptable, respectivement suivant la date du\nscrutin. Il en va de même pour les listes des dons reçus par des candidats à des\nélections (art. 28c).\nArt. 28m 1 Les documents publiés sur papier doivent cesser d’être mis à disposition et\nêtre détruits après dix ans.\n2 Les documents publiés en ligne doivent être retirés du site internet après une année\n\net être aussitôt détruits.\nArt. 28n 1 La Chancellerie d’Etat est l’autorité compétente :\na) pour les comptes annuels des partis politiques et les listes de dons y relatives\n(art. 28a) ;\nb) pour les budgets et les comptes des comités de campagne et les listes de dons y\nrelatives (art. 28b), lorsque la campagne est organisée au niveau cantonal ;\nc) pour les listes de dons reçus par des candidats à des élections (art. 28c) organisées\nau niveau cantonal (Parlement, Gouvernement et Conseil des Etats).\n2 En cas de soupçons d’irrégularités graves, elle peut confier un mandat spécial au\n\n"}