requérantes) pour être à même de déposer une demande de permis de construire pour des travaux dépassant les CHF 150'000.-. Il appartiendra toutefois au Gouvernement de définir les qualifications professionnelles figurant à la disposition légale contestée conformément à l’art. 4 al. 3 LATC. La situation n’est pas la même que la jurisprudence citée par les requérantes (RJJ 2002 p. 282) dès lors que la base légale adoptée à l’époque permettait aux architectes non qualifiés de fournir des prestations en faveur de la clientèle privée, alors que les marchés publics étaient réservés aux seuls architectes qualifiés (consid.