6.2 Au cas particulier, les requérantes ne sauraient se prévaloir d’une inégalité de traitement entre les personnes disposant de qualifications professionnelles dont l’exigence est admissible au vu du considérant 5 ci-dessus et celles qui ne disposent pas de formation professionnelle. Une base légale formelle, l’art. 4 al. 2 LATC, pose des exigences de qualifications professionnelles pour des projets de construction supérieurs à CHF 150'000.-. Ainsi toutes les personnes disposant de ces qualifications professionnelles sont mises dans une situation de concurrence.