5.4 Les requérantes soulèvent un point qui n’est toutefois pas de nature à remettre en cause la conformité de l’art. 4 al. 2 LATC au droit supérieur. Elles estiment qu’elles ne sont pas en mesure de se former, par exemple en suivant les cours, respectivement en passant les examens en vue de leur inscription au REG (registre professionnel), car elles ont un bureau à faire tourner ; force est de retenir que ce point n’est pas de nature à remettre en cause la disposition légale adoptée par le Parlement qui aurait pu être plus incisif en limitant les demandes aux seuls titulaires de la formation d’architecte, voire d’ingénieur civil.