4), les cantons peuvent édicter des restrictions au droit d’exercer la profession d’ingénieur si celles-ci sont justifiées par des motifs de police suffisants. Il est dès lors loisible aux cantons 8 d’exiger des ingénieurs des connaissances et des capacités et d’opérer des distinctions entre ceux qui possèdent ces connaissances et ceux qui ne les possèdent pas (MALINVERNI et consorts, Droit constitutionnel suisse, op. cit., no 1068 p. 528 et les références, not. RDAF 2003 I 236).