112 Ia 33 consid. 4b p. 325 et les références citées). De même que pour la profession d’architecte qui fait partie des professions libérales dès lors que son exercice suppose des connaissances scientifiques acquises soit dans un établissement universitaire (EPFL, EPFZ), soit dans une Haute école, dont l’absence risquerait d’être préjudiciable à la collectivité (cf. not. ATF 112 Ia 30 consid. 3a ; RJJ 2002 p.281 consid. 4), les cantons peuvent édicter des restrictions au droit d’exercer la profession d’ingénieur si celles-ci sont justifiées par des motifs de police suffisants.