3a p. 326 et la jurisprudence citée). La jurisprudence a ainsi considéré que les cantons peuvent faire dépendre l'autorisation de pratiquer une profession libérale (par exemple médecin, pharmacien, avocat, ...) de conditions personnelles, notamment de capacité, d'honorabilité, de loyauté (« Vertrauenswürdigkeit ») et de bonne réputation, lorsque le danger que comporte une activité pour le public peut dans une large mesure être diminué en restreignant l'exercice de celle-ci aux seuls professionnels particulièrement qualifiés (ATF 119 Ia 374 consid. 2b p. 376 ; 116 Ia 355 consid. 3a p. 356 s. ; 112 Ia 33 consid.