no 1070 et les références citées). Se justifient notamment par un intérêt public les mesures qui tendent à sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la santé et la moralité publiques, de même que celles qui visent à prévenir les atteintes à la bonne foi en affaires par des procédés déloyaux et propres à tromper le public (ATF 119 Ia 41 consid. 4a et la jurisprudence citée ; TF 2P.32/1990 du 28 juin 1991 consid. 3, s'agissant des architectes).