1. 1.1 A teneur des art. 104 al. 1 CJU, 177 et 185 al. 1 Cpa, la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la constitutionnalité des lois et leur conformité au droit fédéral ainsi qu'aux autres normes de droit supérieur. Les requérantes qui exploitent des bureaux d’architecture et réalisent des projets de constructions pour leurs clients d’un montant supérieur à CHF 150'000.- sont particulièrement atteintes par la loi attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 178 let. f Cpa). 5