Les requérantes contestent encore l’intérêt public poursuivi par le Parlement lors de l’adoption de l’art. 4 al. 2 LATC. S’agissant des malfaçons, ce n’est pas au stade du permis de construire que la qualité de la construction se joue, mais plutôt au stade des plans d’exécution et de la réalisation. Or la disposition en question n’impose ni n’implique qu’une telle personne qualifiée reste mandatée dans le cadre de la réalisation des plans d’exécution ou lors de la direction des travaux. Le fait d’avoir limité l’exigence de qualifications professionnelles aux demandes de permis dépassant le montant de CHF 150'000.- ne rend pas l’art.