Elles font valoir que, dans leurs activités consistant à établir des projets de construction et déposer les demandes de permis y relatives, il relève de l’évidence que les bureaux et entreprises non-inscrits au REG sont en concurrence directe avec les bureaux d’architecture titulaires d’une telle inscription. Réserver le droit de déposer des demandes de permis aux seuls mandataires qualifiés porte une atteinte grave à cette situation de concurrence, excluant en pratique les bureaux non-inscrits du droit d’exercer de telles activités concurrentielles. 3