Les requérantes se prévalent encore d’une atteinte à l’égalité entre concurrents. Elles font valoir que, dans leurs activités consistant à établir des projets de construction et déposer les demandes de permis y relatives, il relève de l’évidence que les bureaux et entreprises non-inscrits au REG sont en concurrence directe avec les bureaux d’architecture titulaires d’une telle inscription.