Les requérantes allèguent encore une violation du principe de proportionnalité. Selon elles, le critère de l’aptitude n’est d’emblée par rempli dès lors que l’exigence de qualification ne garantit pas de qualité supplémentaire. Compte tenu de la gravité de l’atteinte au droit fondamental des requérantes d’exercer leur profession qu’implique l’art. 4 al. 2 LATC, qui privera les requérantes d’une partie substantielle, sinon totale de leurs activités commerciales, la mesure viole la proportionnalité au sens étroit.