{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-09-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2025-1_2025-09-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2025_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733a3779acf21a072115d2aa74d3179900a32a8f817df6d68e3c0423c87ddd625dc63f44e2bc6a6b9d951ebfb655ba14f0&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733a3779acf21a072115d2aa74d3179900a32a8f817df6d68e3c0423c87ddd625dc63f44e2bc6a6b9d951ebfb655ba14f0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2025_1", "Checksum": "2e09c738d1d24408ab3a0122936ef243"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2025 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 15.09.2025 CON 2025 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "contrôle de la constitutionnalité - Art. 4 al. 2 LATC | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/2216", "Zeit UTC": "29.11.2025 00:25:48", "Checksum": "1835cec0a8d6083f8a63d11391377c2f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 15.09.2025 CON 2025 1\nRegeste:\ncontrôle de la constitutionnalité - Art. 4 al. 2 LATC | requête en contrôle de validité\n\n requérantes) pour être à même de déposer une demande de permis de construire\npour des travaux dépassant les CHF 150'000.-. Il appartiendra toutefois au\nGouvernement de définir les qualifications professionnelles figurant à la disposition\nlégale contestée conformément à l’art. 4 al. 3 LATC. La situation n’est pas la même\nque la jurisprudence citée par les requérantes (RJJ 2002 p. 282) dès lors que la base\nlégale adoptée à l’époque permettait aux architectes non qualifiés de fournir des\nprestations en faveur de la clientèle privée, alors que les marchés publics étaient\nréservés aux seuls architectes qualifiés (consid. 4). Or en l’espèce, tous les projets\nde constructions dont la valeur dépasse CHF 150'000.- sont soumis aux mêmes\nexigences de qualifications professionnelles, peu importe qu’ils émanent de\npersonnes privées ou publiques. Dans ces circonstances, les privés et les autorités\nqui auront recours à des professionnels pour déposer leur projet auront ainsi la\ngarantie que les personnes disposent des qualifications professionnelles\nnécessaires. Le but de protection contre les personnes non qualifiées est ainsi\nrespecté pour ces grands projets et répond à un intérêt public important. Il est en\noutre proportionné (cf. consid. 5). A cet égard, les exemples fournis par les\nrequérantes dans leur détermination du 9 juillet 2025 (p. 8 et 9) tendant à démontrer\nle caractère disproportionné de l’atteinte à la liberté économique ne convainquent\npas, au contraire. Pour autant que leurs comparaisons soient correctes au niveau des\ntravaux et des prix, on peut relever que le législateur aurait pu être plus exigeant au\nniveau des qualifications pour des travaux inférieurs à CHF 150'000.- comme le\npermet la jurisprudence, dès lors que les requérantes admettent que de tels travaux\npeuvent démontrer une certaine complexité dans la réalisation.\n\n7. Au vu de ce qui précède, il appert qu’il est possible d’interpréter l’art. 4 al. 2 LATC\nd’une manière conforme à la constitution. Partant, la validité de l’art. 4 al. 2 LATC doit\nêtre confirmée, de telle sorte que la requête est rejetée.\n\n8. La procédure est gratuite (art. 231 al. 1, 2e phrase, Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de\ndépens aux requérantes qui succombent (art. 227 al. 1 Cpa par analogie).\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CONSTITUTIONNELLE\n\nprend acte\n\ndu retrait de la requête en tant qu’elle porte sur l’art. 4 al. 3 LATC ;\n\nrejette\n\nla requête en tant qu’elle porte sur l’art. 4 al. 2 LATC ;\n\nconstate\n12\n\nque l’art. 4 al. 2 LATC est conforme au droit supérieur ;\n\ndit\n\nque cette disposition peut être mise en vigueur ;\n\ndit\n\nque la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ;\n\nordonne\n\nla publication du dispositif du présent arrêt au prochain Journal officiel ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n aux requérantes, par leur mandataire, Me Olivier Vallat, avocat à Porrentruy ;\n au Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, à\nDelémont ;\n au Parlement de la République et Canton du Jura, à Delémont, rue de l'Hôpital 2,\n2800 Delémont.\n\nPorrentruy, le 15 septembre 2025\n\nAU NOM DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE\nLa présidente : La greffière :\n\nSylviane Liniger Odiet Lisiane Poupon\n13\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le\nrecours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal\nfédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le\nmémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue\nofficielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer\nsuccinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question\njuridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens\nde preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de\nla décision attaquée.\n\nLes mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de\nce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n"}