{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-09-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2025-1_2025-09-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2025_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733a3779acf21a072115d2aa74d3179900a32a8f817df6d68e3c0423c87ddd625dc63f44e2bc6a6b9d951ebfb655ba14f0&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733a3779acf21a072115d2aa74d3179900a32a8f817df6d68e3c0423c87ddd625dc63f44e2bc6a6b9d951ebfb655ba14f0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2025_1", "Checksum": "2e09c738d1d24408ab3a0122936ef243"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2025 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 15.09.2025 CON 2025 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "contrôle de la constitutionnalité - Art. 4 al. 2 LATC | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/2216", "Zeit UTC": "29.11.2025 00:25:48", "Checksum": "1835cec0a8d6083f8a63d11391377c2f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 15.09.2025 CON 2025 1\nRegeste:\ncontrôle de la constitutionnalité - Art. 4 al. 2 LATC | requête en contrôle de validité\n\n En outre, comme le retient le considérant 5.1 ci-dessus, le but poursuivi par la\ndisposition litigieuse, notamment celui de la protection de la population contre\nl’utilisation potentiellement abusive du terme d’architecte ou d’atelier d’architecture,\nainsi que la qualité des projets supérieurs à CHF 150'000.- en relation avec les\nexigences en matière de construction et d’aménagement du territoire relèvent d’un\nintérêt public particulièrement important, voire prépondérant. Si l’intérêt privé des\nrequérantes n’est pas négligeable, force est d’admettre qu’il n’est pas d’une\nimportance telle qu’il soit en mesure de reléguer les intérêts publics poursuivis par\nl’exigence de qualifications professionnelles, étant précisé que l’intérêt des\nrequérantes est avant tout financier.\n\n5.4 Les requérantes soulèvent un point qui n’est toutefois pas de nature à remettre en\ncause la conformité de l’art. 4 al. 2 LATC au droit supérieur. Elles estiment qu’elles\nne sont pas en mesure de se former, par exemple en suivant les cours,\nrespectivement en passant les examens en vue de leur inscription au REG (registre\nprofessionnel), car elles ont un bureau à faire tourner ; force est de retenir que ce\npoint n’est pas de nature à remettre en cause la disposition légale adoptée par le\nParlement qui aurait pu être plus incisif en limitant les demandes aux seuls titulaires\nde la formation d’architecte, voire d’ingénieur civil. En laissant le soin au\nGouvernement de définir les exigences pour les qualifications professionnelles, le\nParlement permet au Gouvernement de tenir compte des nombreuses possibilités de\nvalider des acquis par des cours et des examens en cours d’emploi. A cet égard,\nl’inscription au REG évoqué au Parlement permet de s’assurer des qualifications\nprofessionnelles, mais surtout également de tenir compte d’erreurs professionnelles\n10\n\nqui pourraient conduire à la radiation du registre. Cela étant, il n’y a pas lieu de\ndévelopper ce point au stade de la présente requête.\n\nLes requérantes fondent l’essentiel de leur motivation sur le fait que le Gouvernement\na renoncé à exiger des qualifications professionnelles après la procédure de\nconsultation, ce qui, encore une fois n’est ni décisif ni pertinent en l’état au vu du\nconsidérant 5.1 qui précède.\n\n6. Les requérantes se plaignent encore d’une inégalité de traitement entre concurrents\n(art. 8 et 27 Cst.) en lien avec l’art. 4 al. 2 LATC.\n\n6.1 Selon le principe de l'égalité de traitement entre personnes appartenant à la même\nbranche économique, déduit des art. 27 Cst. et 94 Cst., sont interdites les mesures\nétatiques qui causent une distorsion de la compétition entre concurrents directs,\nc'est-à-dire celles qui ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence (ATF 145 I\n183 consid. 4.1.1 ; 140 I 218 consid. 6.2). On entend par concurrents directs les\nmembres de la même branche économique qui s'adressent avec les mêmes offres\nau même public pour satisfaire les mêmes besoins (ATF 145 I 183 consid. 4.1.1 ; 142\nI 162 consid. 3.7.2 ; 141 V 557 consid. 7.2). L'art. 27 Cst. garantit aux concurrents\ndirects une meilleure protection que celle de l'art. 8 Cst. : une mesure reposant sur\ndes motifs sérieux et objectifs et donc conforme à l'art. 8 Cst. peut provoquer une\ndistorsion entre concurrents directs prohibée par l'art. 27 Cst. (ATF 148 II 121 consid.\n7.1 et les arrêts cités). L'égalité de traitement entre concurrents n'est cependant pas\nabsolue et autorise des différences, à condition que celles-ci reposent sur une base\nlégale, qu'elles répondent à des critères objectifs et résultent du système lui-même ;\nil est seulement exigé que les inégalités ainsi instaurées soient réduites au minimum\nnécessaire pour atteindre le but d'intérêt public poursuivi\n(ATF 143 I 37 consid. 8.2 ; 141 V 557 consid. 7.2 ; 125 I 431 consid. 4b/aa).\n\n6.2 Au cas particulier, les requérantes ne sauraient se prévaloir d’une inégalité de\ntraitement entre les personnes disposant de qualifications professionnelles dont\nl’exigence est admissible au vu du considérant 5 ci-dessus et celles qui ne disposent\npas de formation professionnelle. Une base légale formelle, l’art. 4 al. 2 LATC, pose\ndes exigences de qualifications professionnelles pour des projets de construction\nsupérieurs à CHF 150'000.-. Ainsi toutes les personnes disposant de ces\nqualifications professionnelles sont mises dans une situation de concurrence. La\nsituation des personnes sans qualifications professionnelles n’est ainsi pas\ncomparable. Ces exigences de qualifications reposent sur des critères objectifs\n(cf. supra consid. 5) et sont réduites au minimum nécessaire pour garantir la qualité\ndes projets de constructions, dans la mesure où les requérantes pourront acquérir\nces compétences professionnelles. Il est vrai que la profession d’architecte n’est\nactuellement pas réglementée dans le Jura. Toutefois, l’art. 4 al. 2 LATC parle de\nqualifications professionnelles, mais n’exige pas la formation d’architecte. Cela étant,\nil n’apparaîtrait pas exorbitant de demander une formation permettant une inscription\nau REG A, B ou C (art. 3 statuts REG Fondation des Registres suisses des\nprofessionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement ; PJ 30\n11\n\n"}