{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-09-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2025-1_2025-09-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2025_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733a3779acf21a072115d2aa74d3179900a32a8f817df6d68e3c0423c87ddd625dc63f44e2bc6a6b9d951ebfb655ba14f0&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733a3779acf21a072115d2aa74d3179900a32a8f817df6d68e3c0423c87ddd625dc63f44e2bc6a6b9d951ebfb655ba14f0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2025_1", "Checksum": "2e09c738d1d24408ab3a0122936ef243"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2025 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 15.09.2025 CON 2025 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "contrôle de la constitutionnalité - Art. 4 al. 2 LATC | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/2216", "Zeit UTC": "29.11.2025 00:25:48", "Checksum": "1835cec0a8d6083f8a63d11391377c2f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 15.09.2025 CON 2025 1\nRegeste:\ncontrôle de la constitutionnalité - Art. 4 al. 2 LATC | requête en contrôle de validité\n\n d’exiger des ingénieurs des connaissances et des capacités et d’opérer des\ndistinctions entre ceux qui possèdent ces connaissances et ceux qui ne les possèdent\npas (MALINVERNI et consorts, Droit constitutionnel suisse, op. cit., no 1068 p. 528 et\nles références, not. RDAF 2003 I 236).\n\n5.\n5.1 Selon le Gouvernement, l’art. 4 al. 2 LATC adopté par le Parlement a pour objectifs\nprioritaires d’assurer la protection et la sécurité de la population, de favoriser la qualité\ndes demandes de permis de construire et des projets de construction et de contribuer\nà la réduction de la charge de travail des administrations publiques. Plus\nspécifiquement, selon les débats en commission de l’environnement et au Parlement,\ndes exigences de qualification ont été introduites pour des questions de protection de\nla population contre les malfaçons, des procédures pouvant être lourdes et graves en\ntermes financiers et émotionnels, ainsi que pour clarifier la situation pour les bureaux\ndans lesquels il n’y a ni architecte, ni personnel qualifié, tout un chacun pouvant\ns’appeler architecte ou ouvrir un bureau d’architecture, même sans être au bénéfice\nd’un CFC. Il y va de la protection de la population afin d’éviter que le public ne soit\ninduit en erreur sur les qualifications professionnelles des personnes qui travaillent\ndans l’architecture, soit de la bonne foi en affaires. En outre, les exigences en matière\nde construction sont toujours plus importantes et complexes (choix des matériaux,\ncalculs énergétiques, prise en compte des problèmes environnementaux, esthétique,\netc.). Il en est de même pour respecter l’obligation de construire vers l’intérieur et\nd’utiliser les parcelles de manière optimale. Posséder des qualifications assure une\nmeilleure prise en charge de l’ensemble de ces éléments. Certes, le Gouvernement\ny a renoncé au terme de la consultation suite à l’avis de ses services relatifs à la\nqualité des dossiers de telle sorte que l’amélioration de la charge de travail des\nadministrations publiques doit être relativisée. Toutefois, les qualifications\nnécessaires ne portent pas seulement sur la présentation des dossiers. Il est en effet\nindéniable que la conception et le suivi de la construction par une direction de projet\nqualifiée sera mieux à même de lutter contre les malfaçons. En outre, l’administration\ncantonale qui dispose de spécialistes en matière de construction et d’aménagement\ndu territoire, n’est pas seule à délivrer les permis de construire selon la procédure\nordinaire, dès lors que les communes de plus de 5’000 habitants en ont également la\ncompétence (art. 8 DPC ; RSJU 701), étant encore relevé que lors de la procédure\nde consultation, la majorité des communes soutenait l’exigence de qualification, tout\ncomme l’ECA Jura (rapport de consultation du 29 août 2023, p. 8 ; PJ 27\nrequérantes). Le seul avis des services cantonaux n’apparaît ainsi pas totalement\nreprésentatif, d’autant plus que le dossier ne dit rien sur la qualité des projets de\ngrands permis déposés par des privés qui ne sont pas représentés. En outre, quoi\nqu’en disent les requérantes, le Parlement discute les projets de loi et adopte ces\ndernières, de telle sorte qu’il lui est loisible de s’écarter des projets que lui soumet le\nGouvernement sous réserve de la conformité au droit supérieur.\n\n5.2 Au cas particulier, les requérantes admettent à juste titre que les restrictions\ncontenues à l’art. 4 al. 2 LATC reposent sur une base légale au sens formel.\n9\n\n5.3 S’agissant de la proportionnalité, si les cantons peuvent autoriser les seuls\narchitectes diplômés à déposer des projets, a fortiori sont-ils autorisés à fixer des\nconditions moins contraignantes au niveau des qualifications professionnelles pour\ndes motifs similaires. A cet égard, et à nouveau quoi qu’en disent les requérantes, il\nn’apparaît pas disproportionné d’exiger des qualifications professionnelles pour\ndéposer des permis de construire dont le montant excède CHF 150'000.- de travaux,\ndès lors que l’on ne parle pas de procédure ordinaire ou de procédure simplifiée de\npermis de construire. Il est vrai qu’après la première lecture de la loi, il était exigé de\nbénéficier de qualifications particulières pour déposer un grand permis de construire,\ndonc y compris pour de très petites constructions hors de la zone à bâtir en l’état\nactuel de la législation (cf. art. 9 al. 3 DPC ; RSJU 701.51), ce qui n’aurait pas été\nnécessaire à l’intérieur de la zone à bâtir par exemple. C’est dire qu’en pondérant\nencore son projet lors de la deuxième lecture, le Parlement a pris en compte le\nprincipe de proportionnalité, même si encore une fois, il lui aurait été possible de\nposer des exigences strictes en matière de formation. Exiger des qualifications\nparticulières pour les projets de construction supérieurs à CHF 150'000.- est apte à\ngarantir la protection et la sécurité de la population, notamment face à l’absence\nd’exigence de qualification de certains bureaux, sans que le public puisse s’en rendre\ncompte immédiatement. Le principe de proportionnalité est ainsi parfaitement\nrespecté et en adéquation avec le but à atteindre.\n\n"}