{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-09-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2025-1_2025-09-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2025_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733a3779acf21a072115d2aa74d3179900a32a8f817df6d68e3c0423c87ddd625dc63f44e2bc6a6b9d951ebfb655ba14f0&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733a3779acf21a072115d2aa74d3179900a32a8f817df6d68e3c0423c87ddd625dc63f44e2bc6a6b9d951ebfb655ba14f0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2025_1", "Checksum": "2e09c738d1d24408ab3a0122936ef243"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2025 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 15.09.2025 CON 2025 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "contrôle de la constitutionnalité - Art. 4 al. 2 LATC | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/2216", "Zeit UTC": "29.11.2025 00:25:48", "Checksum": "1835cec0a8d6083f8a63d11391377c2f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 15.09.2025 CON 2025 1\nRegeste:\ncontrôle de la constitutionnalité - Art. 4 al. 2 LATC | requête en contrôle de validité\n\n3.2 Alors que l'art. 27 Cst. garantit la liberté économique dans sa dimension individuelle,\nl'art. 94 Cst., également allégué par les requérantes, protège celle-ci dans sa\ndimension systémique ou institutionnelle, en tant que principe fondamental du\nsystème économique suisse fondé sur une économie de marché. Ces deux aspects\nsont étroitement liés et ne peuvent être considérés isolément (ATF 148 II 121\nconsid. 7.2. et 7.3 et les références citées).\n\n3.3 La Constitution jurassienne protège également la liberté de commerce et d’industrie\nà son art. 8 let. j et k CJU. L’art. 8 let. j CJU qui garantit la liberté de choisir et d’exercer\nune profession n’a pas une portée plus grande que celle tracée par la Constitution\nfédérale (RJJ 2002 p. 277 consid. 2a). Il en va de même de la lettre k.\n\n3.4 Au cas particulier et cela n’est pas contesté, la disposition légale litigieuse restreint la\nliberté économique des requérantes. Il convient donc d’examiner si cette limitation est\nadmissible.\n\n4.\n4.1 Toute restriction de la liberté économique doit être fondée sur une base légale\n(cf. art. 36 al. 1, 1ère phrase, Cst.). Les restrictions graves doivent être prévues par\nune loi au sens formel (art. 36 al. 1, 2e phrase, Cst.). En présence d'une restriction\ngrave d'un droit fondamental, le Tribunal fédéral vérifie librement si cette restriction\nrepose sur une base légale suffisante en droit cantonal (ATF 145 II 70 consid. 3.5 ;\n142 I 121 consid. 3.3 ; 137 I 209 consid. 4.3 ; 130 I 360 consid. 14.2).\n7\n\n4.2 Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé (art. 36\nal. 3 Cst.). Le principe de la proportionnalité exige que la mesure en cause soit apte\nà produire les résultats escomptés (aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints\npar une mesure moins incisive (nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant\nau-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics\nou privés compromis (proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des\nintérêts ; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; 140 I 218). A l’instar des autres libertés, il\nfaut encore que les restrictions à la liberté économique se conforment au principe de\nl’égalité des personnes en concurrence et évitent de toucher au noyau de la liberté\n(MALINVERNI et consorts, Droit constitutionnel suisse, Volume II, les droits\nfondamentaux, no 1064, p. 526). Pour réaliser l’égalité des personnes entre\nconcurrents économiques, il appartient à l’Etat de veiller à ne pas désavantager, sans\nmotif admissible, un concurrent par rapport à un autre (Vincent MARTENET,\nCommentaire romand de la Constitution fédérale, 2021, no 77 ad art. 27). L’égalité\nentre concurrents n’est pas garantie de manière absolue et des restrictions sont\nadmises aux conditions de l’art. 36 Cst. (MARTENET, op. cit., no 79 et les références\ncitées).\n\n4.3 Parmi les mesures limitant la liberté économique, sont autorisées les mesures de\npolice, les mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la\nréalisation d'autres intérêts publics (ATF 125 I 322 consid. 3a) tels des motifs relevant\nde l’aménagement du territoire, de la protection du patrimoine ou de l’environnement\n(MALINVERNI et consorts, Droit constitutionnel suisse, op. cit., no 1070 et les\nréférences citées). Se justifient notamment par un intérêt public les mesures qui\ntendent à sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la santé et la moralité publiques, de\nmême que celles qui visent à prévenir les atteintes à la bonne foi en affaires par des\nprocédés déloyaux et propres à tromper le public (ATF 119 Ia 41 consid. 4a et la\njurisprudence citée ; TF 2P.32/1990 du 28 juin 1991 consid. 3, s'agissant des\narchitectes). Sont en revanche prohibées les mesures de politique économique ou de\nprotection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser\ncertaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 125 I 209\nconsid. 10a p. 221, 322, consid. 3a p. 326 et la jurisprudence citée). La jurisprudence\na ainsi considéré que les cantons peuvent faire dépendre l'autorisation de pratiquer\nune profession libérale (par exemple médecin, pharmacien, avocat, ...) de conditions\npersonnelles, notamment de capacité, d'honorabilité, de loyauté\n(« Vertrauenswürdigkeit ») et de bonne réputation, lorsque le danger que comporte\nune activité pour le public peut dans une large mesure être diminué en restreignant\nl'exercice de celle-ci aux seuls professionnels particulièrement qualifiés (ATF 119 Ia\n374 consid. 2b p. 376 ; 116 Ia 355 consid. 3a p. 356 s. ; 112 Ia 33 consid. 4b p. 325\net les références citées). De même que pour la profession d’architecte qui fait partie\ndes professions libérales dès lors que son exercice suppose des connaissances\nscientifiques acquises soit dans un établissement universitaire (EPFL, EPFZ), soit\ndans une Haute école, dont l’absence risquerait d’être préjudiciable à la collectivité\n(cf. not. ATF 112 Ia 30 consid. 3a ; RJJ 2002 p.281 consid. 4), les cantons peuvent\nédicter des restrictions au droit d’exercer la profession d’ingénieur si celles-ci sont\njustifiées par des motifs de police suffisants. Il est dès lors loisible aux cantons\n8\n\n"}