{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-09-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2025-1_2025-09-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2025_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733a3779acf21a072115d2aa74d3179900a32a8f817df6d68e3c0423c87ddd625dc63f44e2bc6a6b9d951ebfb655ba14f0&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733a3779acf21a072115d2aa74d3179900a32a8f817df6d68e3c0423c87ddd625dc63f44e2bc6a6b9d951ebfb655ba14f0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2025_1", "Checksum": "2e09c738d1d24408ab3a0122936ef243"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2025 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 15.09.2025 CON 2025 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "contrôle de la constitutionnalité - Art. 4 al. 2 LATC | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/2216", "Zeit UTC": "29.11.2025 00:25:48", "Checksum": "1835cec0a8d6083f8a63d11391377c2f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 15.09.2025 CON 2025 1\nRegeste:\ncontrôle de la constitutionnalité - Art. 4 al. 2 LATC | requête en contrôle de validité\n\n1.\n1.1 A teneur des art. 104 al. 1 CJU, 177 et 185 al. 1 Cpa, la Cour constitutionnelle du\nTribunal cantonal contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la constitutionnalité\ndes lois et leur conformité au droit fédéral ainsi qu'aux autres normes de droit\nsupérieur.\n\nLes requérantes qui exploitent des bureaux d’architecture et réalisent des projets de\nconstructions pour leurs clients d’un montant supérieur à CHF 150'000.- sont\nparticulièrement atteintes par la loi attaquée et ont un intérêt digne de protection à\nson annulation ou à sa modification (art. 178 let. f Cpa).\n5\n\nPour le surplus, la requête respecte les formes et délai fixés aux art. 177 ss Cpa. Il\nconvient dès lors d'entrer en matière.\n\n1.2 A titre préliminaire, il convient de constater que les requérantes ont modifié les\nconclusions de leur requête dans leur détermination du 9 juillet 2025. Alors que la\nrequête portait sur les alinéas 2 et 3 de l’art. 4 LATC, elles ont limité leur demande à\nl’art. 4 al. 2 LATC, de telle sorte que seule cette disposition légale sera examinée.\n\n2.\n2.1 Saisie d'une requête en contrôle de la constitutionnalité d'une loi, la Cour\nconstitutionnelle doit examiner si celle-ci est conforme au droit fédéral, au droit\ninternational, à la Constitution cantonale et au droit intercantonal (art. 185 al. 1 Cpa).\n\nElle n'annule la loi attaquée que si celle-ci ne se prête à aucune interprétation\nconforme au droit invoqué ou si, en raison des circonstances, sa teneur fait craindre\navec une certaine vraisemblance qu'elle soit interprétée de façon contraire au droit\nsupérieur.\n\nDans le cadre d'un contrôle abstrait, si une norme semble compatible avec la\nConstitution, au regard des circonstances ordinaires que le législateur devait\nconsidérer, elle ne sera pas annulée pour le seul motif qu'on ne peut exclure\nabsolument l'éventualité de son application inconstitutionnelle à des cas particuliers.\nPour en juger, il faut notamment tenir compte de la portée de l'atteinte aux droits en\ncause, de la possibilité d'obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme,\nune protection juridique suffisante, et des circonstances concrètes dans lesquelles\nladite norme sera appliquée, en particulier la qualité des organes chargés de cette\napplication (CST 1/ 2023 du 14 décembre 2023 et CST 12 et 13/2022 du 5 juin 2023\nconsultables sur https://jurisprudence.jura.ch/ consid. 2.1 et les références citées ;\nRJJ 2015 p. 9, consid. 2 ; RJJ 2008, p. 21 consid. 3.2 et arrêts cités ; cf. aussi\nATF 140 I 2 consid. 4 ; 137 I 31 consid. 2 ; 135 II 243 consid. 2 ; TF 1C_251/2014 du\n17 janvier 2015 consid. 2.1 ; tous avec références).\n\n2.2 Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation\nlittérale). Lorsque le texte n'est pas clair et qu'il revêt plusieurs acceptions possibles,\nsa portée réelle doit être déterminée en la dégageant de tous les éléments à\nconsidérer, soit notamment des travaux préparatoires (méthode historique), de la\nfinalité de la norme (raisonnement téléologique) ou encore de sa relation avec\nd'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le sens que prend la\ndisposition dans son contexte est également important (ATF 130 II 65 consid. 4.2 et\narrêts cités ; RJJ 2008, p. 21 consid. 3.2 p. 29 et arrêts cités). Si plusieurs\ninterprétations sont admissibles, il convient de choisir celle qui est conforme à la\nConstitution (ATF 139 V 307 consid. 6.3 ; 130 II 65 consid. 4.2). S'agissant des\ntravaux préparatoires, ils ne peuvent être pris en compte que s'ils apportent une\nréponse claire à la question litigieuse (ATF 139 II 78 consid. 2.4 et arrêts cités). De\nmanière générale, l'interprétation du droit cantonal et intercantonal doit s'effectuer à\n6\n\nla lumière des normes juridiques supérieures qu'il est censé transposer (cf. TF\n2C_50/2022 du 6 novembre 2023 consid. 3.3 destiné à publication ; 2C_1131/2013\ndu 31 mars 2015 consid. 3.3).\n\n2.3 L'art. 185 al. 2 Cpa précise que la Cour constitutionnelle est limitée dans son examen\naux griefs invoqués, sauf lorsque la loi est manifestement contraire au droit supérieur.\n\nPar conséquent, la Cour constitutionnelle peut annuler une disposition contestée pour\nun motif qui n'a pas été invoqué, à condition que l'inconstitutionnalité soit manifeste\n(CST 1/ 2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.3 et les références citées et CST 12 et\n13/2022 du 5 juin 2023 consultables sur https://jurisprudence.jura.ch/).\n\n3. Les requérantes font valoir une violation de la liberté économique.\n\n3.1 Aux termes de l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend\nnotamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique\nlucrative privée et son libre exercice (al. 2). La liberté économique protège toute\nactivité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production\nd'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1 ; 137 I 167 consid. 3.1 ; 135 I\n130 consid. 4.2). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par\nles personnes morales (ATF 143 II 598 consid. 5.1 ; 135 I 130 consid. 4.2).\n\n"}