{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-09-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2025-1_2025-09-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2025_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733a3779acf21a072115d2aa74d3179900a32a8f817df6d68e3c0423c87ddd625dc63f44e2bc6a6b9d951ebfb655ba14f0&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733a3779acf21a072115d2aa74d3179900a32a8f817df6d68e3c0423c87ddd625dc63f44e2bc6a6b9d951ebfb655ba14f0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2025_1", "Checksum": "2e09c738d1d24408ab3a0122936ef243"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2025 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 15.09.2025 CON 2025 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "contrôle de la constitutionnalité - Art. 4 al. 2 LATC | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/2216", "Zeit UTC": "29.11.2025 00:25:48", "Checksum": "1835cec0a8d6083f8a63d11391377c2f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 15.09.2025 CON 2025 1\nRegeste:\ncontrôle de la constitutionnalité - Art. 4 al. 2 LATC | requête en contrôle de validité\n\nE. A la requête de la Cour, le Parlement a produit le message du Gouvernement au\nParlement, les procès-verbaux des débats au Parlement et de la commission de\nl’environnement et de l’équipement relatifs à la LATC.\n\nF. Dans sa détermination du 27 mai 2025, le Gouvernement de la République et Canton\ndu Jura a retenu les conclusions suivantes :\n\n1. Statuer ce que de droit sur la recevabilité de la requête ;\n2. Rejeter l’ensemble des conclusions prises par les requérants ;\n3. Subsidiairement, pour le cas où la Cour considérerait que l’alinéa 2 de l’article 4\nLATC est contraire à la constitution ou au droit fédéral, rejeter la requête en ce\nqu’elle vise l’alinéa 3 de la même disposition ;\n4. Sous suite des frais et dépens.\n\nIl relève que la volonté de favoriser les personnes qualifiées n’a pas été complètement\nabsente des débats, mais l’art. 4 al. 2 LATC a pour objectif prioritaire d’assurer la\nprotection et la sécurité de la population, de favoriser la qualité des demandes de\npermis de construire et de projets de construction et de contribuer à la réduction de\nla charge de travail des administrations publiques. Ne suivant pas le Gouvernement,\nle Parlement a considéré que l’introduction d’une exigence de qualifications\nprofessionnelles pour les demandes de permis de construire répond à des intérêts\npublics et est proportionnée, la disposition précitée ayant été adoptée par le\nParlement dans un but de protection et de sécurité de la population, la construction\net la rénovation de bâtiments n’étant pas une activité sans risque, ainsi que dans des\nbuts de qualité de présentation des demande de permis et de projet de construction\net de réduction de la charge de travail des administrations publiques. La modification\nlégislative respecte en outre le principe de proportionnalité, ne s’appliquant qu’aux\nprojets de construction de plus de CHF 150'000.-. En outre, le Jura n’est pas un\npionnier en la matière puisque le canton de Fribourg prévoit un article similaire dans\nsa législation. Le Gouvernement conteste également l’annulation de l’art. 4 al. 3\nLATC, dès lors qu’il constitue la clause de délégation nécessaire au Gouvernement\npour fixer les conditions de qualification visées aux deux alinéas qui précèdent.\n\nG. Dans leur détermination du 9 juillet 2025, les requérantes ont modifié le chiffre 2 de\nleurs conclusions, renonçant à contester l’alinéa 3 de l’art. 4 LATC. S’agissant des\nqualifications, elles relèvent que même si le Parlement a délégué cette compétence\nau Gouvernement, les débats du Parlement et les séances de la commission étaient\nde limiter le droit de déposer des permis de construire pour les montants supérieurs\nà CHF 150'000.- aux seuls professionnels de l’architecture inscrits au REG. L’art. 4\nal. 2 LATC impose également au maître d’ouvrage d’être représenté par un\nmandataire dans le cadre du dépôt de sa demande de permis, alors qu’un tel dépôt\n4\n\nde permis pouvait intervenir sans mandataire du tout jusqu’ici. Ceci prive les\nrequérantes de la possibilité de livrer les seuls plans ou projets de constructions à\nceux de leurs clients souhaitant mener eux-mêmes la procédure de permis de\nconstruire. Quant à la possibilité d’obtenir leur inscription dans le REG B, dans la\nmesure où toutes les requérantes ne bénéficient pas d’un diplôme de bachelor HES,\nune telle inscription relèverait de la procédure d’examen, soit la nécessité de suivre\nla formation de préparation à l’examen du Registre suisse des architectes, soit un\ninvestissement de CHF 22'000.-, plus les frais de déplacement et d’hôtel. Les\nrequérantes travaillant à plein temps dans leur bureau, il leur est impossible de\nconsacrer le temps requis à cette formation tout en continuant à faire fonctionner leur\nbureau d’architecture. En outre, certains ne disposent pas non plus de la formation\nde dessinateur en bâtiment exigée par les conditions d’admission à la formation. En\noutre, pour obtenir l’inscription dans le cadre de la procédure d’examen, il est exigé\nque les candidats fournissent les références de trois personnes exerçant dans les\ndomaines et les niveaux d’exigences concernés. Pour les requérantes, cela signifie\nqu’ils doivent obtenir l’aval de l’un des architectes déjà inscrits, donc de concurrents.\nLes requérantes contestent encore l’intérêt public poursuivi par le Parlement lors de\nl’adoption de l’art. 4 al. 2 LATC. S’agissant des malfaçons, ce n’est pas au stade du\npermis de construire que la qualité de la construction se joue, mais plutôt au stade\ndes plans d’exécution et de la réalisation. Or la disposition en question n’impose ni\nn’implique qu’une telle personne qualifiée reste mandatée dans le cadre de la\nréalisation des plans d’exécution ou lors de la direction des travaux. Le fait d’avoir\nlimité l’exigence de qualifications professionnelles aux demandes de permis\ndépassant le montant de CHF 150'000.- ne rend pas l’art. 4 al. 2 LATC plus\nproportionné, dans la mesure où celui-ci exclut désormais tout dépôt de permis de\nconstruire par les requérantes dès lors qu’il s’agirait de la construction d’un bâtiment,\nactivité principale, sinon exclusive de leurs bureaux.\n\nH. Le 12 août 2025, le Gouvernement a pris acte de la modification des conclusions des\nrequérantes et renoncé à dupliquer.\n\nI. Il sera revenu ci-après en tant que de besoin sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n"}